C-26, r. 127 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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14. Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de participer aux activités de formation continue, et ce, pour une année de référence dans une période de référence donnée, l’évaluateur agréé qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de les suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un évaluateur agréé ait été suspendu ou radié par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 14.